Guide de Pourim
PRÉCIS DE LOIS ET COUTUMES
(Selon les différentes coutumes)
Edité par le Rabbinat Loubavitch de France
Compilé par Rav Yossef HAOUZI z"l
Chapitre 4
Le jeûne d’Esther
Dates et horaire du jeûne.
1 - Le 13 Adar (veille de Pourim) qui commémore le combat
que les Juifs durent livrer contre leurs ennemis, il est coutume de jeûner.
Ce jeûne porte le nom de "jeûne d’Esther".
2 - Lorsque le 13 Adar tombe Chabbat (Pourim tombe alors dimanche), le jeûne
est différé au jeudi (11 Adar) qui précède. Ce choix
est dicté par le fait qu’il ne convient pas de reporter le jeûne
à la veille (vendredi 12 Adar) par égard à l’honneur du
Chabbat. De même, il n’est pas possible de le reporter au lendemain (comme
dans le cas des autres jeûnes qui tombent Chabbat) puisque le dimanche
14 Adar est le jour de Pourim.
3 - L’obligation de jeûner ne commence qu’à l’aube ("Alot Hacha’har"),
et non pas depuis la veille, et se termine à la tombée de la nuit
(apparition des étoiles). Il faudra consulter à ce sujet les tableaux
horaires figurant dans de nombreuses éditions de calendriers hébraïques,
ou en appendice de certaines éditions de Sidourim.
4 - Il est permis de se lever avant l’aube pour déjeuner, à condition
d’avoir eu l’intention de le faire avant d’aller se coucher. En l’absence d’une
telle intention, l’acceptation du jeûne se ferait tacitement au moment
d’aller se coucher. Telle est la Halakha pour les Séfarades.
5 - Pour les Achkénazim (et selon la coutume ‘Habad), il serait néanmoins
permis de boire dans un tel cas. Selon eux, l’habitude générale
de se lever dans la nuit pour boire après le repas constitue une intention
implicite. Il est toutefois préférable que cette intention soit
explicitement exprimée.
6 - Pour les hommes, à cause de l’obligation qu’ils ont de faire la lecture
du "Chémâ" à partir de l’aube ("Alôt Hacha’har"),
il ne sera pas permis de commencer un repas avec du pain dans la demi-heure
qui précède. Un tel repas qui comprend au moins un "CaBetzah"
de pain (57, 6 cm3, soit approximativement 3/4 d’une tranche de pain de mie
de dimensions 11 cm x 7 cm x 1,2 cm) doit donc commencer une demi-heure avant
le début du jeûne.
7 - Lorsque le jeûne a lieu le 13 Adar, il n’est pas permis de commencer
à manger avant d’avoir écouté la lecture de la Méguilah,
le soir de Pourim. Les ‘Hakhamim ont ainsi prolongé l’interdiction de
manger de crainte d’en venir à oublier la lecture de la Méguilah.
En cas de grande nécessité (une personne âgée par
exemple, pour qui le prolongement du jeûne est difficile), il sera cependant
permis de manger ou de boire en quantité inférieure à un
"CaBetzah" (voir paragraphe précédent).
L’obligation de jeûner.
8 - Certains pensent que le "jeûne d’Esther" revêt
une gravité plus grande que les autres jeûnes (10 Tévèt,
17 Tamouz, 3 Tichri) dans la mesure où il fait partie des obligations
mentionnées dans la Méguilah ("Divreï Kabalah"). Il est ainsi
observé, selon cet avis, en souvenir des trois jours de jeûne décrétés
par la Reine Esther, d’où le nom de "jeûne d’Esther".
9 - Selon eux, les femmes enceintes (à partir de la fin du troisième
mois) et les femmes dans les 24 mois qui suivent leur accouchement (même
si elles n’ont pas allaité), sont tenues de jeûner, contrairement
aux autres jeûnes (à l’exception du jeûne du 9 Av et celui
de Kippour), pour lesquels elles n’ont pas l’obligation de jeûner (la
coutume étant néanmoins de jeûner lorsqu’elles ne sont pas
souffrantes).
10 - Selon cette opinion, elles ont toutefois la possibilité, lorsqu’elles
sont souffrantes, de reporter le jeûne à une date ultérieure,
étant donné que le jeûne décrété par
Esther (trois jours consécutifs) a lui-même eu lieu au mois de
Nissan. Le choix du 13 Adar (veille de Pourim) n’a donc été fait
qu’à titre préférentiel.
11 - A l’opposé, la majorité est d’avis que ce jeûne n’est
pas en relation avec le jeûne décrété par Esther.
Certains pensent qu’il s’agit d’un jeûne institué par les ‘Hakhamim
en souvenir du jour du 13 Adar lorsque les Juifs, implorant la miséricorde
divine pour avoir le dessus sur leurs ennemis, observèrent eux-mêmes
un jour de jeûne. Dans ce contexte, l'appellation "jeûne d’Esther"
pourrait trouver une explication dans le fait que les Juifs aient choisi de
jeûner le 13 Adar, tout en sachant que cela aurait pu les affaiblir dans
le combat contre leurs ennemis, à l’instar d’Esther qui a préféré
jeûner alors qu’elle devait chercher à trouver grâce aux
yeux du roi.
12 - Selon cette deuxième opinion, ce jeûne ne comporte pas plus
de gravité que les autres jeûnes. Il y a donc lieu de permettre
aux catégories de femmes mentionnées plus haut de s’abstenir de
jeûner si cela leur est très pénible (tout comme pour les
autres jeûnes).
13 - D’autres considèrent ce jeûne comme une coutume qui a été
instaurée en souvenir du combat qu’ont livré les Juifs le jour
du 13 Adar, bien qu’eux-mêmes n’aient pas observé le jeûne
en raison de la bataille. L'appellation "jeûne d’Esther" trouve alors
son explication dans le fait que seule Esther, qui ne tombait pas sous le coup
du décret d’Haman, avait observé le jeûne ce jour-là.
14 - En pratique, de nos jours, l’opinion généralement admise
est de considérer ce jeûne comme une coutume, conformément
au troisième avis cité précédemment. A ce titre,
le "jeûne d’Esther" bénéfice de certains allégements
quant à l’obligation de jeûner.
15 - Les femmes enceintes (à partir de la fin du troisième mois)
et les femmes dans les 24 mois qui suivent un accouchement (même si elles
n’ont pas allaité) ne sont pas tenues de jeûner. De même,
une personne faible ou légèrement souffrante peut être exemptée
(après avoir obtenu l’accord d’une autorité rabbinique).
16 - Le ‘Hatan et la Kallah, dans les sept jours de réjouissances qui
suivent leur mariage ne sont pas tenus de jeûner. Il n’auront par ailleurs
pas l’obligation de remplacer ce jeûne par un autre jour (de même
que toutes les personnes qui sont exemptées du jeûne).
17 - Toutefois, les personnes en bonne santé, même si elles se trouvent en voyage et que le jeûne leur est pénible, devront s’astreindre à jeûner. De même, il faut, à titre éducatif, initier les enfants à jeûner quelque temps avant l’âge de Bar-Mitsvah (ou Bat-Mitsvah).
Brith-Milah le jour du jeûne.
18 - Lorsqu’une Brith-Milah (circoncision) a lieu le jour du
"jeûne d’Esther" certains permettent au père de l’enfant, au Mohel
et au "Sandak" (celui qui tient l’enfant sur ses genoux pendant la circoncision),
pour qui c’est un jour de fête, de ne pas jeûner (tout au moins
après la cérémonie).
19 - Lorsqu’il s’agit du "Jeûne d’Esther" qui est devancé au jeudi
11 Adar, tous sont d’accord qu’il est permis à ces trois personnes de
ne pas jeûner.
20 - Dans ce dernier cas, certains permettent même aux convives de prendre
part à la Séoudat Mitsvah (servie en l’honneur de la circoncision),
à condition d’observer le jeûne le lendemain (vendredi 12 Adar).
Cet avis s’appuie sur la première opinion citée précédemment
qui soutient que le "Jeûne d’Esther" peut être reporté en
cas de nécessité. Il a cependant déjà été
dit que cette opinion n’est pas celle qui est suivie.
"Anénou" récité par les fidèles.
21 - Les jours de jeûne collectif tel que le "Jeûne
d’Esther", le passage "Anénou" doit être incorporé dans
la prière de la Amida, à la 16ème bénédiction
("Choméâ Tefilah"). Dans ce passage nous invoquons la Miséricorde
divine en ce jour de jeûne que nous observons.
22 - La coutume chez les Achkénazim et ‘Habad est de ne pas mentionner
ce passage à l’office du matin, de crainte de devoir interrompe le jeûne
(pour des raisons de santé) après avoir déclaré
dans ce passage que nous jeûnons. A l’office de l’après-midi ce
passage peut être récité sans crainte, puisqu’un jeûne
partiel (d’une demi-journée) aura déjà été
observé.
23 - Chez les Séfarades, la coutume est néanmoins de le réciter
dès l’office du matin. Selon eux la mention du jeûne qui est faite
dans ce passage peut se rapporter au jeûne observé par l’ensemble
de la communauté en ce jour (même si lui-même ne complétera
pas le jeûne).
24 - En cas d’oubli, il sera possible de reprendre avant d’avoir fait la mention
du Nom de D.ieu à la conclusion de cette bénédiction ("Choméa
Téfilah"). Au-delà, il n’y a pas lieu de reprendre. Il suffira
de réciter ce passage à la fin de la Amida, avant le second "Yéhi
Ratzone".
"Anénou" récité par l’officiant.
25 - Lors de la répétition de la Amida (aux offices
du matin et de l’après-midi), l’officiant doit également mentionner
ce passage. Dans son cas, ce passage prend la forme d’une bénédiction
qui conclue par "Baroukh... Haôné Léâmo Israël
Bé Ête Tzarah". Cette bénédiction doit être
intercalée entre la 7ère bénédiction ("Goël
Israël) et la 8ème bénédiction ("Rofé ‘Holé
Âmo Israël").
26 - En cas d’oubli, il sera possible de reprendre, tant que la mention du Nom
de D.ieu à la conclusion de la 8ème bénédiction
n’a pas été faite.
27 - Au-delà, ce passage devra être repris par l’officiant à
la 16ème bénédiction ("Choméâ Téfilah"),
sous la même forme qu’il a été récité par
les fidèles (sans dire "Haôné Léâmo Israël
Bé Ête Tzarah"). Chez ‘Habad et dans de nombreuses communautés
la forme de bénédiction est conservée, et doit être
combinée à la bénédiction "Choméâ Téfilah"
sous la forme: "Baroukh... Haôné Léâmo Israël
Bé Ête Tzarah Vé Choméâ Téfilah".
28 - Si l’oubli s’est prolongé au-delà, l’officiant devra reprendre
ce passage à la fin de la dernière bénédiction de
la Amida qui conclut par "Hamévarekh Êt Âmo Israël BaChalom".
Chez ‘Habad la forme de bénédiction est encore maintenue dans
ce cas.
29 - En outre, cette bénédiction ne peut être récitée
lors de la répétition de la Amida qu’on présence de 10
fidèles qui jeûnent; telle est la coutume Sépharade. Selon
d’autres avis, la présence de 6 ou de 7 fidèles qui jeûnent
est requise. Chez ‘Habad cette bénédiction est récitée
en présence d’au moins 3 personnes qui jeûnent et de 7 autres qui
ont mangé (à cause de leur état de santé) de manière
"permissible" (en quantité faible et à intervalles espacés,
selon les prescriptions de la Halakha).
30 - De même l’officiant devra lui-même observer le jeûne
pour être autorisé à officier. Dans le cas contraire (s’il
est le seul à savoir officier), il ne lui sera pas permis de réciter
le passage "Anénou" sous forme de bénédiction. Il devra
le mentionner à la bénédiction de "Choméâ
Téfilah" sous la même forme qu’il a été dit par les
fidèles dans la Amida à voix basse. Il devra de plus modifier
la formule: "Béyom Tzom Taâniténou" (en ce jour où
nous jeûnons) par: "Béyom Tzom Hataânite" (en ce jour de
jeûne).
La lecture de la Torah.
31 - A l’occasion du jeûne, quel que soit le jour de
la semaine, une lecture publique de la Torah est faite aux offices du matin
et de l’après-midi. Cette lecture qui commence par les mots "VaYé’hal
Moché" traite du pardon de la faute du "Veau d’Or" obtenu par Moché
Rabbénou.
32 - Ces lectures ne peuvent avoir lieu qu’avec la participation d’au moins
trois personnes qui observent le jeûne; telle est la coutume chez ‘Habad.
Dans d’autres communautés, la présence d’au moins six de ces personnes
est exigée.
33 - Trois personnes sont appelées à cette occasion. Seules les
personnes qui observent le jeûne devront être appelées à
cette lecture qui se fait en raison du jeûne.
34 - Cependant, s’il arrive que quelqu’un qui ne jeûne pas ait été
appelé à la lecture de l’office du matin, il sera autorisé
à "monter" lorsque le jeûne a lieu un lundi ou un jeudi (puisque
ces jours sont normalement des "jours de lecture").
35 - Si par contre, il a été appelé à l’office du
matin un autre jour de la semaine, ou à l’office de l’après-midi
quel que soit le jour de la semaine (dans ces cas la lecture se fait seulement
à cause du jeûne), les avis sont partagés pour savoir s’il
est autorisé à "monter". Il devra donc veiller à ne pas
être appelé. Si toutefois il est appelé et qu’il se trouve
gêné (en raison de son statut religieux) d’avouer qu’il ne jeûne
pas, il pourra accepter de "monter" en accord avec l’avis de ceux que le permettent.
36 - Chez les Achkénazim et ‘Habad on a coutume de lire une Haphtarah
(réservée aux jours de jeûne) à l’issue de la lecture
de la Torah à l’office de Min’ha. C’est le troisième appelé
(qui est dans ce cas le Maphtir) qui fait la lecture de la Haphtarah accompagnée
des bénédictions appropriées.
37 - Lors de la lecture de la Torah le jour de jeûne, il est coutume chez
les Achkénazim et ‘Habad que les fidèles disent à voix
haute certains passages de cette lecture, qui sont ensuite repris par l’officiant.
38 - A l’office de Min’ha, le jour de jeûne, la bénédiction
des "Cohanim" doit être récitée par l’officiant lors de
la répétition de la Amida, alors que celle-ci est généralement
omise à cet office.
39 - Le jour du "Jeûne d’Esther" qui a lieu la veille de Pourim (lorsque
le jeûne n’est pas anticipé), les supplications quotidiennes ("Ta’hanoun")
ne sont pas récitées à l’office de Min’ha en raison de
la fête de Pourim qui commence dans la soirée.
Le "Ma’hatzite HaChékel".
40 - En souvenir du "Ma’hatzite HaChékel" (Demi-Sicle)
qui était jadis prélevé au mois d’Adar (voir chapitre 2),
on a coutume de faire un don symbolique à la Tsédaka avant Pourim.
Selon l’enseignement de nos Sages, ce fut grâce au mérite de la
Mitsvah du "Ma’hatzite HaChékel" que les sombres projets d’Haman purent
avorter.
41 - Chez ‘Habad on a coutume de le faire le jour du "Jeûne d’Esther",
avant l’office de Min’ha, même lorsque le jeûne est devancé.
Dans d’autres communautés, on a coutume de le faire le soir de Pourim,
avant la lecture de la Méguilah. En cas d’oubli, il est possible de le
faire le matin de Pourim, avant la lecture de la Méguilah, comme c’est
la coutume dans certaines communautés.
42 - En souvenir de ce "Demi-Sicle", on a coutume de donner une pièce
dont la valeur est la moitié de la monnaie locale (1/2 franc en France
par exemple). La coutume la plus répandue est de donner pour le "Ma’hatzite
HaChékel" trois de ces pièces, en souvenir des trois offrandes
que les Juifs ont apportèrent à Moïse pour la construction
du "Michkane" (Sanctuaire) dans le désert.
43 - Dans certaines communautés, la coutume veut que seuls ceux qui étaient
tenus de donner le "Ma’hatzite HaChékel" à l’époque du
Temple fassent cette donation. Il s’agit des hommes âgés de vingt
ans et plus. Certains pensent qu’à partir de treize ans, les garçons
étaient tenus d’apporter le "Ma’hatzite HaChékel". Selon d’autres
avis, les femmes aussi étaient tenues de faire ce prélèvement.
44 - Dans d’autres communautés, la coutume est que le père fasse
cette donation pour sa femme et pour chacun de ses enfants (quel que soit leur
âge). Certains vont jusqu’à donner pour un enfant encore dans le
ventre de sa mère. Les Rebbeïm de ‘Habad avaient l’habitude de donner
pour la Rabbanite et pour leurs enfants en bas âge. Dans tous les cas,
celui qui a donné une fois pour son enfant est tenu de continuer à
le faire les autres années.
45 - Une coutume, jadis répandue, consistait à ce que les jours
de jeûne, après l’office de Min’ha, le Rav de la communauté
prononce un sermon devant la congrégation, afin d’éveiller les
fidèles à la Téchouvah (repentir), et à les encourager
dans le service de D.ieu. Ces dernières années, à l’initiative
du Rabbi M.H.M., cette coutume a été réintroduite, et connaît
une grande diffusion.
CHAPITRE 1 - LE MOIS D’ADAR - CHAPITRE 2 - LES "QUATRE PARACHIOTES" - CHAPITRE 3 - LA FÊTE DE POURIM - GÉNÉRALITÉS - CHAPITRE 4 - LE JEÛNE D’ESTHER - CHAPITRE 5 - LA LECTURE DE LA MÉGUILAH - CHAPITRE 6 - L’OBLIGATION DE LA LECTURE - CHAPITRE 7 - LES BÉNÉDICTIONS SUR LA MÉGUILAH - CHAPITRE 8 - RÈGLES CONCERNANT LA LECTURE - CHAPITRE 9 - À PROPOS DU JOUR DE FÊTE - CHAPITRE 10 - LE DÉROULEMENT DE LA FÊTE - CHAPITRE 11 - ENVOI DE METS À POURIM - CHAPITRE 12 - DONS AUX PAUVRES À POURIM - CHAPITRE 13 - LE FESTIN ET LA JOIE À POURIM