Guide de Pourim
PRÉCIS DE LOIS ET COUTUMES
(Selon les différentes coutumes)

Edité par le Rabbinat Loubavitch de France
Compilé par Rav Yossef HAOUZI z"l

Chapitre 12

Don aux pauvres à Pourim

 

1 - La Mitsvah de "Matanote LaEvyonime" qui est mentionnée dans la Méguilah consiste à faire, le jour de Pourim, un don de charité à au moins deux pauvres juifs.
2 - Cette Mitsvah qui se traduit par un acte de bienfaisance est particulièrement chère à D.ieu. Grâce à elle, nous nous élevons au niveau du Créateur qui pourvoit aux besoins de toutes Ses créatures. Il est donc préférable de consacrer son argent davantage à cette Mitsvah, plutôt que d’envoyer à profusion des mets à ses amis ("Michloa’h Manote"), ou de faire un repas de Pourim trop fastueux.

 

L’obligation.

3 - Comme toutes les Mitsvot de Pourim, cette obligation incombe à la femme comme à l’homme. La femme ne devra pas compter sur son mari pour l’acquitter de cette Mitsvah. Elle devra l’accomplir par elle-même, ou charger explicitement son mari de l’en acquitter.
4 - Les enfants (garçons ou filles), dès l’âge de la majorité, devront s’acquitter de cette obligation, même s’ils vivent chez leurs parents. Les parents devront, en outre, initier leurs plus jeunes enfants à l’accomplissement de cette Mitsvah.
5 - Même un pauvre qui vit de la charité est tenu de donner à d’autres pauvres. Il pourra, s’il n’a pas fait de condition préalable, échanger sa donation avec celle d’un autre pauvre.
6 - L’endeuillé devra également s’acquitter de cette Mitsvah, même durant la première semaine de deuil.
7 - Cette Mitsvah peut être accomplie pendant toute la journée de Pourim, mais non la veille (soirée de Pourim). Certains préfèrent s’en acquitter le matin avant la prière, d’autres le font avant la lecture de la Méguilah, ou à la sortie de la synagogue.

 

La nature du don.

8 - Le don doit préférablement être fait en argent. Le don de nourriture ou de mets est aussi acceptable, puisqu’il peut être utilisé pour les besoins de la fête.
9 - Lorsqu’il est fait en argent, le don doit l’être dans la monnaie locale. Un don fait dans une monnaie qui n’est pas acceptée dans le pays, n’est pas valable. Un don par chèque est cependant acceptable.
10 - Plusieurs opinions existent sur le montant du don qui doit être fait à chacun des pauvres, pouvant aller jusqu’à la valeur d’un repas (d’un volume de 3 "Bétzim"= 173 cm 3). Dans tous les cas, un don d’une valeur inférieure à celle d’une "Peroutah" n’est pas valable. De nos jours, cela correspondrait au montant qui permettrait l’achat du plus petit article qui soit (environ 20 centimes).
11 - L’argent réservé au "Maâsser" ne peut être utilisé pour s’acquitter de l’obligation minimale. Il pourra cependant être distribué à d’autres pauvres (après s’être acquitté de son obligation), ou être utilisé pour augmenter le montant de la donation.

 

Les bénéficiaires.

12 - Le don doit obligatoirement être adressé à un pauvre juif. La priorité devra être donnée aux plus indigents.
13 - Le don fait à un pauvre non-juif n’est pas acceptable. Il est cependant permis de faire des donations à des pauvres non-juifs (afin d’entretenir de bonnes relations avec leurs communautés), à condition que cela ne soit pas au détriment de nos frères juifs.
14 - La Mitsvah consiste à donner à deux pauvres distincts. Celui qui fait deux donations à la même personne, ne s’est pas acquitté de son obligation.
15 - Par contre, il est possible de s’acquitter en faisant un don à une femme et son mari, ou à un père et son fils.
16 - Le don fait à un enfant mineur (en dessous de l’âge de Bar-Mitsvah) est considéré valable, à condition que celui-ci soit en âge de réaliser qu’il a reçu un don.
17 - Il est permis à une femme de s’acquitter en faisant un don à un homme ou inversement (ce qui n’est pas le cas pour la Mitsvah de "Michloa’h Manote").
18 - Il n’est pas nécessaire, pour s’acquitter, que le pauvre connaisse l’identité du donateur. En fait, du point de vue de la Mitsvah de Tsédakah, l’acte ainsi fait n’a que plus de valeur.
19 - Si le pauvre refuse le don, l’obligation n’est pas acquittée.
20 - L’argent collecté (par l’administrateur de dons de charité d’une communauté) pour la Mitsvah de "Matanote LaEvyonime", doit être entièrement réservé à cette fin. Il ne pourra servir à aucune autre Mitsvah.
21 - De même, celui qui a réservé une somme d’argent pour cette Mitsvah devra l’utiliser exclusivement à cette fin. Certains pensent que cette loi s’applique même dans le cas où la "réservation" s’est faite par la pensée.
22 - Le pauvre, quant à lui, pourra utiliser l’argent reçu à sa guise, et pas forcément pour les besoins de la fête.
23 - Celui qui ne trouve pas de pauvre à qui donner le jour de Pourim, devra mettre de côté l’argent réservé à cette Mitsvah, jusqu’à ce que l’opportunité se présente.
24 - Le jour de Pourim, on a coutume de donner à tout celui qui tend la main.

 

CHAPITRE 1 - LE MOIS D’ADAR - CHAPITRE 2 - LES "QUATRE PARACHIOTES" - CHAPITRE 3 - LA FÊTE DE POURIM - GÉNÉRALITÉS - CHAPITRE 4 - LE JEÛNE D’ESTHER - CHAPITRE 5 - LA LECTURE DE LA MÉGUILAH - CHAPITRE 6 - L’OBLIGATION DE LA LECTURE - CHAPITRE 7 - LES BÉNÉDICTIONS SUR LA MÉGUILAH - CHAPITRE 8 - RÈGLES CONCERNANT LA LECTURE - CHAPITRE 9 - À PROPOS DU JOUR DE FÊTE - CHAPITRE 10 - LE DÉROULEMENT DE LA FÊTE - CHAPITRE 11 - ENVOI DE METS À POURIM - CHAPITRE 12 - DONS AUX PAUVRES À POURIM - CHAPITRE 13 - LE FESTIN ET LA JOIE À POURIM