Guide de Pourim
PRÉCIS DE LOIS ET COUTUMES
(Selon les différentes coutumes)
Edité par le Rabbinat Loubavitch de France
Compilé par Rav Yossef HAOUZI z"l
Chapitre 5
La lecture de la Méguilah
1 - Nos Sages ont fixé l’obligation de faire la lecture de la Méguilah (ou de l’écouter) à deux reprises. La première lecture doit se faire le soir de Pourim, la seconde, le jour de Pourim, en souvenir des Juifs qui ne cessèrent d’implorer nuit et jour le Salut Divin.
La lecture du soir.
2 - La lecture du soir peut se faire à n’importe quelle
heure de la nuit (voir chapitre précédent au sujet de l’interdiction
de manger avant la lecture de la Méguilah), depuis l’apparition des étoiles,
à la tombée de la nuit, jusqu’à l’aube ("Alôt HaCha’har").
3 - A l’aube, le temps de la lecture de la nuit est écoulé. Certains
pensent cependant qu’il est encore possible de faire cette lecture avant le
lever du soleil, sans toutefois prononcer les bénédictions qui
l’accompagnent.
4 - En cas d’extrême nécessité (lorsqu’une personne doit
voyager impérativement en début de soirée, par exemple),
il est possible de faire cette lecture à partir de "Plag-HaMin’ha", soit
une heure et quart avant le coucher du soleil la veille de Pourim. (L’heure
dont il s’agit ici est une heure dite "relative", et correspond à 1/12
de la longueur du jour concerné, calculée depuis le lever du soleil
jusqu’à son coucher, ce jour là).
5 - Dans ce dernier cas, la lecture pourra se faire, accompagnée des
bénédictions appropriées et ne nécessitera pas la
présence de dix personnes. Cette permission s’appuie sur le fait que
l’heure de "Plag-HaMin’ha" est considérée dans certains cas (tel
la prière de Arvit) comme le commencement du jour suivant. A cela s’ajoute
l’opinion minoritaire de ceux qui permettent en cas de nécessité
de faire la lecture à titre individuel le 13 Adar (voir infra § 9).
La lecture du jour.
6 - La lecture du jour peut se faire à n’importe quelle
heure de la journée, depuis le lever du soleil ("Netz Ha’Hamah") jusqu’à
son coucher ("Chekyât Ha’Hamah").
7 - En cas de nécessité, il est permis de faire cette lecture
(avec les bénédictions) dès l’aube ("Alôt HaCha’har").
Le jour, selon la Torah, commence en effet à l’aube. Les ‘Hakhamim ont
cependant exigé que la lecture se fasse de préférence à
partir du lever du soleil qui constitue un repère facile pour tous (alors
que le moment de l’aube peut être sujet à erreur).
8 - Après le coucher du soleil, la lecture du jour de Pourim pourra encore
se faire sans bénédictions, mais devra être achevée
avant la tombée de la nuit (apparition des étoiles). La période
de temps qui s’écoule entre le coucher du soleil et la tombée
de la nuit s’appelle "Bein-Hachemachote". Il existe à son sujet un doute
dans la Torah si elle doit être considérée comme faisant
partie du jour (écoulé), ou de la nuit (appartenant au jour suivant).
Voyage avant la fête.
9 - Celui qui doit entreprendre un voyage quelques jours avant Pourim, et n’aura
pas la possibilité à l’endroit ou il se trouvera de lire la Méguilah
le jour de Pourim, devra faire cette lecture avant son départ. Les ‘Hakhamim
ont en effet institué dans certains cas de lire la Méguilah dans
les trois jours qui précèdent Pourim (les 11, 12 ou 13 Adar).
10 - Cependant, dans son cas, la lecture ne pourra être accompagnée
des bénédictions, puisqu’il ne s’agit pas exactement du cas pour
lequel les ‘Hakhamim ont permis de devancer la lecture. De plus, la lecture
se fera préférablement en présence de dix personnes selon
l’exigence des ‘Hakhamim dans le cas d’une lecture qui a lieu en dehors du jour
de Pourim (afin de répondre à l’impératif de "Pirsoumé-Nissa",
diffusion du miracle en présence de dix personnes). Dans son cas cependant,
il pourrait se contenter de réunir autour de lui des femmes et des jeunes
enfants, s’il lui est difficile de réunir neuf hommes (voir infra § 16).
11 - De l’avis de certains, la lecture de la Méguilah peut se faire dès
le début du mois d’Adar. (Cette permission s’applique à une personne
qui doit voyager et n’aura pas la possibilité de faire cette lecture
après son départ). Elle s’appuie sur les propos de la Méguilah
selon lesquels le mois d’Adar en entier s’est transformé en un mois de
joie et de fête. Il est clair cependant qu’une telle lecture ne pourra
être accompagnée des bénédictions.
12 - Dans tous les cas, s’il advient que la personne rentre de voyage avant
Pourim, ou qu’elle obtienne un rouleau de la Méguilah à l’endroit
où elle se trouve le jour de Pourim, elle devra bien entendu faire la
lecture de la Méguilah avec les bénédictions prescrites,
le jour de Pourim.
13 - Si la personne rentre de voyage le 15 Adar (le lendemain de Pourim), et
qu’elle n’a pas fait la lecture de la Méguilah avant son départ,
elle pourra encore faire cette lecture le 15 Adar, sans toutefois réciter
les bénédictions. Le 15 Adar, étant le jour de lecture
pour les habitants des villes à remparts, peut être considéré
en cas de nécessité comme un jour propre à la lecture,
même pour les Juifs des villes sans remparts. Au-delà du 15 Adar,
aucune lecture de la Méguilah n’est acceptable.
14 - Celui qui doit faire la lecture de la Méguilah avant son départ
(à partir du 1er Adar), ou en rentrant de voyage (le 15 Adar) est tenu
de la lire à deux reprises, tout comme celui qui en fait lecture le jour
de Pourim. La première lecture aura lieu le soir précédant
son départ (ou le soir du 15 Adar), la seconde se fera le lendemain matin.
"Pirsoumé-Nissa".
15 - Comme il a déjà été mentionné
précédemment, lorsque la lecture est faite en dehors du jour de
Pourim (14 Adar, ou le 15 Adar pour les habitants de villes à remparts),
la présence de dix hommes est requise. Dans ce cas, la publication du
miracle par une lecture publique ("Pirsoumé Nissa") devient une nécessité
absolue.
16 - En cas d’impossibilité, la lecture ne pourra être accompagnée
des bénédictions prescrites. Il existe au sujet des femmes un
doute de savoir, si elles peuvent entrer dans le compte des dix personnes.
17 - Par contre, lorsque la lecture a lieu le jour de Pourim, celle-ci est considérée
comme acceptable même si elle est faite individuellement. Cependant, les
‘Hakhamim ont exigé, lorsque cela est possible, que la lecture ait lieu
en présence de dix personnes, afin d’accomplir la Mitsvah de "Pirsoumé-Nissa".
18 - Plus encore, les ‘Hakhamim ont exigé (lorsque cela est possible)
que la lecture ait lieu à la synagogue (ou à un autre lieu dédié
à la prière) en présence du plus grand nombre de personnes,
même si on a la possibilité de la faire dans un autre endroit (tel
une résidence) en présence de plusieurs dizaines de personnes.
La lecture faite dans un endroit public contribue à augmenter la gloire
du Créateur qui nous a commandé de la faire. ("Bérov Am
Hadrat Mélekh").
19 - Celui qui a assisté à la lecture publique à la synagogue,
mais n’a pas été acquitté par cette lecture, n’aura pas
l’obligation de réunir neuf personnes lors de la lecture qu’il fera pour
s’acquitter, puisqu’il a déjà assisté à la publication
du miracle qui a eu lieu à la synagogue.
20 - Par contre, s’il était absent lors de cette lecture, il aura l’obligation
de se rendre à une autre synagogue pour se joindre à une lecture
publique. En cas d’impossibilité, certains pensent qu’il n’aura pas l’obligation
de réunir autour de lui neuf personnes pour la lecture qu’il fera, puisque
le miracle a déjà été diffusé lors des différentes
lectures publiques.
21 - Les personnes qui se trouvent à un endroit où il n’est pas
possible de réunir dix personnes, auront chacune l’obligation de faire
une lecture individuelle. Certains pensent que cette méthode doit être
préférée à celle qui consiste à ce que l’un
d’eux fasse la lecture et acquitte les autres. La lecture de la Méguilah
est en effet comparable, selon eux, à la Téfilah (prière),
pour laquelle l’officiant ne peut acquitter les fidèles de leur obligation
qu’en présence de dix personnes.
22 - Si l’un ou plusieurs d’entre eux ne sont capables de la lire, il sera néanmoins
permis qu’ils se rendent quittes par la lecture faite par celui qui est capable.
Certains pensent même qu’il est préférable de faire une
lecture collective dans tous les cas.
CHAPITRE 1 - LE MOIS D’ADAR - CHAPITRE 2 - LES "QUATRE PARACHIOTES" - CHAPITRE 3 - LA FÊTE DE POURIM - GÉNÉRALITÉS - CHAPITRE 4 - LE JEÛNE D’ESTHER - CHAPITRE 5 - LA LECTURE DE LA MÉGUILAH - CHAPITRE 6 - L’OBLIGATION DE LA LECTURE - CHAPITRE 7 - LES BÉNÉDICTIONS SUR LA MÉGUILAH - CHAPITRE 8 - RÈGLES CONCERNANT LA LECTURE - CHAPITRE 9 - À PROPOS DU JOUR DE FÊTE - CHAPITRE 10 - LE DÉROULEMENT DE LA FÊTE - CHAPITRE 11 - ENVOI DE METS À POURIM - CHAPITRE 12 - DONS AUX PAUVRES À POURIM - CHAPITRE 13 - LE FESTIN ET LA JOIE À POURIM