Guide de Pourim
PRÉCIS DE LOIS ET COUTUMES
(Selon les différentes coutumes)
Edité par le Rabbinat Loubavitch de France
Compilé par Rav Yossef HAOUZI z"l
Chapitre 6
L’obligation de la lecture
L’importance de la lecture.
1 - L’importance accordée par les ‘Hakhamim à
la lecture de la Méguilah est telle, que celle-ci doit précéder
l’accomplissement de toute autre Mitsvah qui se présente, même
lorsqu’il s’agit de l’étude de la Torah. Cette règle n’est cependant
valable qu’à condition que la Mitsvah en question puisse être accomplie
après la lecture. Dans le cas contraire, il y a lieu d’accomplir la Mitsvah
de la Torah, puis de lire la Méguilah.
2 - Dans le seul cas d’un "Mèt Mitsvah" (personne décédée
dont personne ne s’occupe de l’inhumation), la lecture de la Méguilah
passe après les besoins du "Mèt Mitsvah". Si le temps ne permet
pas de faire la lecture de la Méguilah par la suite, certains pensent
qu’il est préférable de remettre l’enterrement après la
lecture.
3 - Cette importance s’exprime également par différents interdits.
Il a déjà été mentionné (chapitre 4, § 7)
que les ‘Hakhamim ont prolongé l’interdiction de manger à la fin
du jeûne d’Esther (le 13 Adar) jusqu’à la lecture de la Méguilah,
le soir de Pourim.
4 - De plus, une demi-heure avant l’heure de la lecture, il est interdit de
s’assoupir, de crainte de s’endormir. De même, il est interdit à
celui qui est exempté de jeûner de manger pendant cette demi-heure.
5 - A l’heure de la lecture, toute activité doit être interrompue
afin de participer à la lecture de la Méguilah. Cette règle
s’applique même dans le cas d’une étude collective de la Torah
qui a commencé avant l’heure de la lecture. Chacun des participants à
cette étude devra se rendre à la synagogue pour écouter
la Méguilah, même s’ils ont la possibilité de faire une
lecture collective au lieu de leur étude (voir chapitre précédent).
L’obligation de la lecture.
6 - L’obligation de la Méguilah incombe également
aux hommes et aux femmes. Bien qu’il s’agisse d’une Mitsvah qui doit être
accomplie à un temps déterminé (Pourim), et que les femmes
sont généralement exemptées de telles Mitsvot, le cas de
Pourim est différent. Les ‘Hakhamim ont en effet assujetti les femmes
à l’obligation de la Méguilah, ainsi qu’aux autres obligations
de la fête. La raison en est que les femmes étaient elles-mêmes
touchées par le décret d’Haman qui a été annulé
grâce au miracle de Pourim (par l’intermédiaire d’une femme).
7 - De même l’obligation incombe au père d’amener ses jeunes enfants
(en dessous de l’âge de la majorité) à la synagogue afin
de les initier à l’accomplissement de cette Mitsvah. La mère en
fera de même avec ses jeunes filles. Cette obligation ne s’applique toutefois
qu’aux enfants en âge d’être éduquées à la
Mitsvah. Cet âge est variable selon les enfants, mais implique tout au
moins qu’ils soient capables de suivre la lecture publique de la Méguilah
à partir du texte qu’ils ont en main.
8 - Il est cependant souhaitable de garder la coutume qui consiste à amener à la synagogue, les plus jeunes enfants qui n’ont pas encore atteint cet âge. Il sera néanmoins du devoir des parents de s’assurer qu’ils ne dérangent pas pendant tout le déroulement de la lecture.
Cas particuliers.
9 - Un aveugle est tenu d’écouter la lecture de la Méguilah,
mais ne pourra pas réciter les bénédictions, sauf si la
lecture s’adresse à lui seul. De même, un muet est dans l’obligation
d’écouter la lecture de la Méguilah.
10 - Un androgyne est également tenu d’écouter la lecture de la
Méguilah. S’il en fait la lecture, il pourra seulement acquitter par
sa lecture une personne ayant la même nature que lui, mais pas un homme
ni une femme.
11 - Une personne de sexe indéterminé ne pourra acquitter personne
de son obligation par la lecture qu’il fait, pas même une personne ayant
la même nature que lui.
12 - Au sujet de l’obligation d’une personne endeuillée (durant les sept
premiers jours) voir au chapitre 9.
La lecture publique.
13 - La personne qui fait la lecture publique de la Méguilah
doit être elle-même assujettie à cette obligation. Dans le
cas contraire, les personnes ayant assisté à sa lecture ne seront
pas acquittées de leur obligation.
14 - Pour cette raison, la lecture faite par un enfant mineur (en dessous de
l’âge de la Bar-Mitsvah) ou un "Choté" (déficient mental
défini par la Halakha) ne pourra pas acquitter les personnes qui l’ont
écoutée.
15 - Dans le cas d’un enfant mineur ayant atteint l’âge d’être éduqué
à la Mitsvah de la Méguilah, certains l’autorisent à faire
la lecture publique. Pour cela, dans une situation où il est le seul
capable de faire la lecture de la Méguilah, il sera préférable
qu’il fasse la lecture publique en acquittant les fidèles de leur obligation,
plutôt que la lecture n’ait pas lieu.
16 - Exceptionnellement, un sourd ne pourra pas faire la lecture publique de
la Méguilah, bien qu’il soit lui même assujetti à cette
obligation. Les ‘Hakhamim ont jugé que la lecture faite par un sourd
ne répondait pas au critère de "Pirsoumé-Nissa" (proclamation
du miracle par la lecture) nécessaire pour valider une telle lecture.
17 - Par contre, s’il est seulement malentendant, ou qu’il utilise un appareil
afin de palier à une déficience auditive, sa lecture sera tout
à fait valable pour acquitter son auditoire.
18 - Dans tous les cas, celui qui écoute la Méguilah ne pourra
s’acquitter de son obligation que si telle était son intention avant
que la lecture ne commence. De même le lecteur devra obligatoirement avoir
à l’esprit, avant d’entreprendre la lecture, de vouloir acquitter de
leur obligation ceux qui l’écoutent.
19 - Lorsque la lecture a lieu à la synagogue, il est acquis que l’officiant a dans son esprit l’intention d’acquitter par sa lecture toutes les personnes présentes. De même il est acquis que les fidèles présents à la synagogue ont à l’esprit de vouloir s’acquitter de leur obligation par cette lecture.
L’obligation des femmes.
20 - Certains pensent que les femmes ne peuvent pas acquitter
les hommes de leur obligation, bien qu’elles soient elles-mêmes assujetties
à la Mitsvah de Méguilah. Selon eux, la lecture de la Méguilah
est comparable à la lecture de la Torah pour laquelle les femmes ne sont
pas autorisées à en faire la lecture publique, pour des raisons
de pudeur. Cette interdiction a été étendue au cas d’une
lecture faite pour un seul homme.
21 - D’autres pensent qu’il y a une autre raison qui ne permet pas à
une femme de faire la lecture pour un homme: l’obligation des femmes se limite
à écouter la Méguilah, contrairement aux hommes pour qui
l’obligation est de la lire ou d’en écouter la lecture. Elles ne peuvent
donc pas acquitter les hommes par leur lecture.
22 - Dans cette logique, certains vont jusqu’à interdire à la
femme de faire la lecture de la Méguilah pour elle-même. La majorité
pense néanmoins qu’elle a le droit de faire la lecture pour elle-même,
ou pour une autre femme, même s’il faut éviter qu’elle ne la fasse
pour un groupe de femmes.
23 - En pratique tous admettent que, sauf en cas de nécessité,
une femme ne devra pas faire la lecture pour un homme, même à titre
individuel. Selon la coutume Achkénaze et ‘Habad, celle qui n’a pas pu
assister à la lecture publique faite à la synagogue s’efforcera
d’écouter la lecture faite par son mari ou un autre homme. En cas de
difficulté, il lui sera cependant permis de faire la lecture pour elle-même,
une femme ou un groupe de femmes.
CHAPITRE 1 - LE MOIS D’ADAR - CHAPITRE 2 - LES "QUATRE PARACHIOTES" - CHAPITRE 3 - LA FÊTE DE POURIM - GÉNÉRALITÉS - CHAPITRE 4 - LE JEÛNE D’ESTHER - CHAPITRE 5 - LA LECTURE DE LA MÉGUILAH - CHAPITRE 6 - L’OBLIGATION DE LA LECTURE - CHAPITRE 7 - LES BÉNÉDICTIONS SUR LA MÉGUILAH - CHAPITRE 8 - RÈGLES CONCERNANT LA LECTURE - CHAPITRE 9 - À PROPOS DU JOUR DE FÊTE - CHAPITRE 10 - LE DÉROULEMENT DE LA FÊTE - CHAPITRE 11 - ENVOI DE METS À POURIM - CHAPITRE 12 - DONS AUX PAUVRES À POURIM - CHAPITRE 13 - LE FESTIN ET LA JOIE À POURIM